Pétrolegate/ Approvisionnement en produits pétroliers : Les raisons qui fondent le rejet du rapport provisoire d’audit

L’affaire Pétrolegate ou les allégations de détournement de fonds publics dans la commande du pétrole au Togo par des membres du Comité de Suivi des Fluctuations des Prix des produits pétroliers (CSFPPP), allait connaitre son épilogue le 09 décembre dernier. Mais pour des raisons liées aux obsèques de l’avocat Agboyibo, le procès en appel programmé à cette date  a été reporté. Pour le moment, on n’en sait rien sur la prochaine programmation de l’audience. Toutefois, l’évidence dans ce dossier est l’absence de preuves pour soutenir les malversations dont le journal l’Alternative accuse la famille Adjakly. Le Rapport d’audit à charge élaboré par les inspecteurs du Trésor, non plus, n’a pas convaincu. Ce document a été jugé non fiable, au regard des contorsions savamment orchestrées par des officines lugubres  pour noyer les mis en cause de Pétrolegate.  

L’approvisionnement du Togo en produits pétroliers, une activité coordonnée par le Comité de Suivi des Fluctuations des Prix des produits pétroliers (CSFPPP), serait entaché d’irrégularités. Selon les révélations du journal L’Alternative dans une série d’articles consacrés au sujet, des membres du CSFPPP auraient détourné entre près de 500 milliards. De graves accusations que les mis en cause n’ont cessé de démentir, et qui d’ailleurs n’ont pas pu être prouvées par le journal en question devant les juges du tribunal de première instance de Lomé où l’affaire a été portée.  Le dossier a donc  l’air d’une cabale contre une famille dont l’expertise dans le domaine du pétrole n’est plus à prouver. C’est  du moins  ce que l’on comprend depuis le rapport à charge a été pondu par des inspecteurs auditeurs de la Direction générale du trésor et de  l’Inspection générale des finances.

En effet,  la mission ordonnée par le gouvernement en vue d’avoir une idée réelle sur les allégations de détournement de fonds publics dont a  fait cas le journal l’Alternative, n’est pas ce que les inspecteurs auditeurs ont exécuté. Il n’était pas question d’un audit du secteur du pétrole mais d’une consolidation des données. « Le gouvernement a traditionnellement l’habitude de commanditer ce qu’on appelle une réconciliation des données pour pouvoir rapprocher les chiffres. Donc ce n’est pas un audit, je voudrais vraiment que ça soit très clair, le gouvernement n’a pas commandé d’audit sur le secteur du pétrole. Le rapport dont on parle n’est pas un rapport qui a été commandé par le gouvernement sur l’audit du secteur du pétrole. Il a été demandé à la Direction générale du trésor, appuyée par l’Inspection générale des finances, de procéder à cette réconciliation des données qui est une opération qui se fait régulièrement, ou en tout cas périodiquement, parce que l’Etat veut connaître effectivement entre les chiffres qui sont déclarés et les chiffres qui sont tenus par les acteurs du secteur. Vous verrez que l’équipe qui a été mise en place pour cette mission ne comporte pas de spécialistes du secteur du pétrole. Si nous avions commandé un audit du secteur du pétrole, nous aurions recherché l’expertise adaptée à ce secteur du pétrole pour pouvoir le demander », a expliqué le porte-parole du gouvernement, le ministre Trimua.

  Selon M. Trimua, ce que certains brandissent comme le rapport d’audit qui, selon eux, éclabousserait ou confirmerait les allégations de détournement de fonds publics dans la commande du pétrole au Togo, n’est pas fiable.  Le ministre Trimua avait  même précisé lors d’une émission sur une radio de la place qu’« il faut faire extrêmement attention à ne pas donner de la polémique inutile et qui amène à ces éléments de procès que nous avons avec l’accusation des personnalités et des individus sur un certain nombre d’éléments qui ne sont pas fiables. Ce rapport qui est brandi comme une preuve aujourd’hui par les uns et les autres à charge d’un certain nombre de personnalités n’est pas fiable, il n’a pas été fait dans les conditions acceptables, et naturellement le gouvernement n’en tirera aucune conclusion à l’étape actuelle ». En décryptant ces propos, il ressort que  l’audit a été réalisé dans des conditions peu acceptables, avec des orientations suspectes. Dans une telle condition, le gouvernement ne saurait se fier à un rapport vicié et truffé d’incohérences. Ces éclaircissements du ministre Trimua rejoignent les observations des mis en cause sur le travail des auditeurs. Comme nous l’avions souligné dans nos précédentes publication, les mis en cause s’étonnent des accusations portées contre eux. Ils sont encore plus surpris par  la légèreté qui a caractérisé le travail des auditeurs. Il y aurait des carences dans l’analyse des données, des conclusions hâtives symptomatiques de la méconnaissance du secteur du pétrole dans le rapport élaboré par les  auditeurs.

Les éclairages du ministre Trimua  viennent donc donner raison aux mis en cause qui estiment que  le Pétrolegate n’est qu’une fiction orchestrée par des mains noires pour nuire à leur personne. A preuve, le conseil du confère L’Alternative s’est désespérément démené pour présenter le dit rapport provisoire d’audit à charge comme pièce à conviction voire l’élément principal de preuve des allégations de détournement. Mais c’était sans compter avec la vigilance du juge du tribunal de première instance de Lomé.

Le jugement rendu en première instance  le 04 novembre 2020, avait donc  battu en brèche la stratégie de défense des prévenus. Le juge indiqua « …. qu’en outre, cherchant toujours à faire croire que sa publication revêt les caractères de véracité et d’exactitude, le journaliste évoque le rapport d’audit de l’Inspection Générale des Finances établi des mois après sa publication et qui aurait recommandé la révocation de certains membres du CSFPPP dont la partie civile et leur mise à disposition de la justice ; que comme abondamment démontré supra, le code de déontologie n’admet pas des preuves postérieures mais des preuves avant publication ; que tout comme la loi, la jurisprudence est constante et abondante dans ce sens ; Que si la jurisprudence est arrivée à consacrer la règle selon laquelle les articles de presse n’ont « aucune valeur probante » et ne suffisent pas à démontrer une enquête sérieuse et suffisante, il s’en induit que pour consolider un article de presse, il doit exister des preuves résultant d’une enquête ; que ceci étant, tout journaliste, respectueux des institutions de son pays, doit pouvoir produire les preuves de son article quand il est sollicité dans ce sens surtout par-devant une juridiction ; Qu’en matière de diffamation, comme délit de presse, c’est au prévenu seul qu’incombe la preuve de ses propos sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci (Crimm. 28 février 2012. Pourvoi N’ 08-83 .926) ; que donc, il n’appartient ni aux tiers, ni à la partie civile et encore moins au juge de démontrer sa bonne foi, autrement dit la véracité et l’exactitude de ses propos ; que toujours selon la jurisprudence, « il incombe à l’auteur des propos de disposer, au moment de leur formulation, des éléments propres à établir sa bonne foi (Cass. crimm du 05 septembre 2006. pourvoi N »05-86.567) » ; que dès lors, les pièces qu’il doit verser aux débats pour justifier de son enquête doivent être nécessairement antérieures à la publication incriminée ; que pour autant, selon la doctrine, les pièces ou sources postérieures à la publication de l’article ne seront pas nécessairement inutiles, car elles pourront être prises en considération, au titre du préjudice allégué par la victime, puisqu’on évalue traditionnellement le préjudice au jour où le juge statue, mais des preuves ou sources postérieures à la publication (comme les prévenus veulent le faire à travers toutes leurs demandes) ne pourront pas être valablement invoquées pour démontrer le caractère sérieux de l’enquête réalisée car ce serait admettre un moyen de défense parfaitement artificiel ; qu’ainsi, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour dire que Ia bonne foi du prévenu à déduire de la véracité ou de l’exactitude de son article, ne peut émaner des faits postérieures à la diffusion des propos litigieux ; Attendu qu’en définitive, les accusations portées contre la partie civile ne reposant sur aucune preuve rapportée en la présente sont indubitablement de nature à porter atteinte à la réputation et à la considération de celle-ci ; qu’or, Ie journaliste dans l’exercice de sa profession, est tenu au respect des règles de la déontologie du journalisme et doit à cet effet , éviter toute allégation ou imputation d’un fait dont si la preuve n’est pas rapportée, constitue une allégation mensongère ; qu’en présentant la partie civile comme un détourneur de fonds publics sans rapporter la moindre preuve de son allégation, étant entendu que ni les procédures, ni les investigations en cours ne constituent les preuves de I ’accusation discutée, Monsieur Ferdinand AYITE a diffamé la partie civile qui a un honneur et une réputation à défendre ; que les faits de diffamation reprochés au prévenu et défini par l’article 160 alinéa 1″’ du code de la presse et de la communication sont ainsi constitués à son égard ; qu’il échet de le déclarer coupable desdits faits et de lui faire application des dispositions de l’articles 163 du même code ; que quant au journal L’ALTERNATIVE, il ne fait l’ombre d’aucun doute que la publication de cette allégation qualifiée de diffamation le fait tomber sous le couperet du second alinéa de l’article 160 dudit code qui prévoit que « Ia publication directe, la diffusion ou la reproduction d’une allégation ou imputation qualifiée de diffamation, est punie d’une amende d’un million (1.000.000) à trois millions (3000.000) de francs CFA ; qu’il y a lieu de le déclarer coupable des faits à lui reprochés et d’entrer en condamnation contre lui ;…. ».

Voilà pourquoi, au finish, le tribunal de première instance « statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, rejette l’exception préjudiciable invoquée par les prévenus. Sur l’action publique, déclare les prévenus coupables des faits de diffamation et de publication d’allégation ou d’imputation qualifiée de diffamation à eux respectivement : Ferdinand AYITE à 2. 000.000 FCFA d’amende, Journal « L’ALTERNATIVE », à 2. 000. 000 FCFA d’amende ; fixe au maximum la durée de la contrainte par corps ; Sur l’action civile, en la forme, de Monsieur Fabrice Affatsawo ADJAKLY, régulière ; Au fond, condamne solidairement Monsieur Ferdinand AYITE et le journal « L’ALTERNATIVE » ;….. ».

A suivre

TN

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *