TOGO/ Supposé détournement /Approvisionnement en Produits Pétroliers : Le Procès en appel pourra se tenir le 10 février prochain
Le dossier en appel portant sur les accusations de détournement de fonds publics dans l’approvisionnement du Togo en produits pétroliers, sera de nouveau devant la Cour d’Appel de Lomé. De sources bien informées, le procès en appel, reporté plusieurs fois, va se tenir dans les jours à venir. La juridiction du deuxième niveau se prononcera donc sur le jugement rendu sur l’affaire en première instance en novembre 2020 ; lequel jugement a fait l’objet d’appel par les prévenus, le bihebdomadaire L’’Alternative et son directeur de la publication Ferdinand Ayité, reconnus coupables de publication d’allégation ou d’imputation qualifiée de diffamation.
Rappelons que le tribunal de première instance de Lomé a précisé dans sa décision que dans la série d’articles publiés par le journal l’Alternative, sur le supposé détournement de près de 500 milliards FCFA , l’emploi des termes « mafia », « complice », « détournement », « commission », « agent double », « détournement » et « commission » , implique nécessairement que les mis en cause dans l’affaire dite petrolegate auraient commis des infractions pénales qualifiables de délits et de crimes. Ce qui porte gravement et objectivement atteinte à leur honneur et à leur réputation. Bref, le tribunal de première instance de Lomé a estimé que l’article incriminé contient de « multiples affabulations grossières et sans fondement, ayant pour seul dessein, celui de nuire à la réputation et à l’honneur de la famille Adjakly. Voilà pourquoi, les prévenus ont été condamnés à verser : 2. 000. 000 FCFA d’amende en ce qui concerne le Journal L’ALTERNATIVE, 2.000 000 également pour Ferdinand AYITE en plus de la somme de 2. 000. 000 FCFA à payer à la partie civile au titre de son préjudice moral subi. En plus, le tribunal « ordonne aux prévenus la publication de l‘intégralité du présent jugement sur le site internet du journal « L’ALTERNATIVE » pendant 15 jours, sous astreintes de 20.000 FCFA par jour de retard ; ordonne également au journal bihebdomadaire L’ALTERNATIVE, la publication de l’intégralité du jugement dans son édition papier dans les mêmes conditions de publication que celles des allégations et imputations incriminées, notamment à y consacrer 50% de la couverture du journal et ce, sous astreintes de 100.000 FCFA par quinzaine de retard ».
Mais les prévenus et leur conseil n’avaient pas approuvé le jugement rendu et avaient décidé de porter l’affaire au niveau supérieur. C’est ainsi qu’ils ont interjeté appel et le dossier est actuellement pendant devant la Cour d’Appel de Lomé. Si tout va bien, le procès en appel va se tenir le 10 février prochain, selon nos informations. Il permettra de boucler définitivement ce dossier et par conséquent de rétablir la vérité.
Comme nous le soulignons dans nos précédentes publications, les accusations portées contre la famille Adjakly sont très graves que l’opinion avait besoin de clarifications. Malheureusement, ceux que le gouvernement avaient chargé de vérifier les registres dans une démarche de conciliation de données se sont mal illustrés, dit-on. Le rapport provisoire d’audit produit par ces derniers n’avait rien de convaincant. Selon le ministre Trimua, ce rapport qui est brandi comme une preuve aujourd’hui par les uns et les autres à charge d’un certain nombre de personnalités n’est pas fiable. « Il n’a pas été fait dans les conditions acceptables, et naturellement, le gouvernement n’en tirera aucune conclusion à l’étape actuelle », avait indiqué le ministre.
Car généralement, « le gouvernement a traditionnellement l’habitude de commanditer ce qu’on appelle une réconciliation des données pour pouvoir rapprocher les chiffres. Donc ce n’est pas un audit que le gouvernement avait demandé. « Le gouvernement n’a pas commandé d’audit sur le secteur pétrolier…», a martelé le ministre Christian Trimua.
Du coté des mis en cause, le travail des auditeurs est aussi remis en cause. Dans un document de 62 pages en guise d’observations sur ce rapport provisoire d’audit , les accusés dans cette affaire ont fait savoir qu’ « avant tout développement au fond sur les différents chapitres traités par les auditeurs, nous ne pouvons dissimuler notre surprise ainsi que notre dépit, face à la partialité délibérée qui a marqué l’exécution de la mission à notre égard, qui l’a amené à afficher une hostilité caractérisée dans ses analyses et conclusions chaque fois que celles-ci nous ont visés « , mentionnent-ils dans le document. Plus loin, on peut lire » le climat qui a prévalu tout au long de la mission induit, de notre part, un doute quant aux véritables finalités de l’audit, dont les conclusions nous portent à croire, qu’il n’a été commandité que dans le but d’accabler les ADJAKLY, et trouver matière à corroborer les allégations infamantes dont la rumeur publique a entaché leur nom, depuis les publications scandaleuses parues dans certains journaux de la place. Outre les réponses aux diverses recommandations nous indexant personnellement, nous souhaitons apporter des observations générales sur le déroulement de la mission et le contenu de ce rapport dans son ensemble « .
Voici la suite de leurs observations
8. Livraison des produits pétroliers (page 16, paragraphe 4.1.3) Capacités de stockage
LXXI. Nous observons qu’à l’issue de leur mission, les auditeurs ont constaté que, quel que soit le gagnant de l’appel d’offres, celui-ci devra effectuer plusieurs livraisons sur la période du contrat, mais surtout il devra « prendre contact avec la STSL pour les formalités de livraison des produits (demande de creux [c’est-à-dire demande de capacité de stockage disponible], nomination des bateaux, acceptation des bateaux etc.) ». Les auditeurs ont aussi pu constater au cours de leur mission que “selon les disponibilités des bacs de la STSL, la livraison se fait souvent en un nombre plus élevé de lots que prévu”. Il résulte de ces constatations des auditeurs que ce n’est pas le CSFPPP ni les sociétés d’intermédiation qui sont responsables du calendrier des livraisons des produits pétroliers au Togo13, contrairement aux allégations du journal L’Alternative dans sa parution du 9 juin 2020.14
LXXII. Les auditeurs n’estiment que l’étalement des livraisons dans le temps “ouvre la porte à des éventuelles dérives”. Nous invitons les auditeurs à préciser les “éventuelles dérives” qu’ils évoquent afin que, si ces dérives existent, des remèdes y soient apportés. En l’espèce l’étalement des livraisons à une conséquence financière (voir infra à propos des surestaries et coûts logistiques) auxquelles il ne sera pas possible de remédier tant que la STSL ne sera pas en mesure de prendre livraison des produits commandés en une ou deux fois comme cela est censé être le cas compte tenu des capacités théoriques de stockage de la STSL.
LXXIII. Nous regrettons que les auditeurs n’aient pas partagé avec le CSFPPP les données sur les capacités réelles de stockage de la STSL. Nous regrettons également que la seule personne interrogée à la STSL soit sa Directrice Générale. On aurait pu s’attendre, par souci de cohérence et de parallélisme, à ce que les auditeurs interrogent les personnes occupant des fonctions similaires à celles interrogées à la STE (chef section affaires financières, CTR, chef dépôt, responsable stock15).
LXXIV. La recommandation n°9 invitant le Gouvernement togolais à investir dans la construction de nouveaux bacs est superflue dans la mesure où elle figure déjà dans le PND (page 38)16.
Sociétés d’intermédiation
LXXV. Dans le cadre de leur mission d’intermédiation, MH et TPC ont toujours été mandatées par les fournisseurs pour gérer les paiements des marketers et les transferts des produits de leurs ventes vers leurs comptes à l’étranger.
LXXVI. Contrairement à leur prédécesseur (LAYCON), MH et TPC n’ont jamais été rémunérées, directement ou indirectement, par des fonds publics : elles sont rémunérées exclusivement par les traders.
LXXVII. S’agissant de missions effectuées pour le compte des fournisseurs et sur mandats des fournisseurs, il n’entre pas dans les compétences du président du CSFPPP de se substituer aux sociétés d’intermédiation ni d’imposer aux fournisseurs le choix de leur mandataire.
LXXVIII. La recommandation n°10 invitant le CSFPPP à reprendre toute l’activité de la commande, de l’approvisionnement jusqu’au paiement, est inappropriée.
9. Situation des surfacturations (page 18, paragraphe 4.1.5.1 )
LXXIX. L’analyse du « Tableau de justifications des surfacturations » fourni par les auditeurs fait apparaître plusieurs erreurs matérielles commises par les auditeurs :
– Ligne 2 (N° facture S1528863), la quantité « 5197,111 » est inexacte car elle ne correspond pas au montant figurant sur le document source (facture VITOL du 20/11/2015 : la bonne quantité est 5197,511) ;
– Ligne 2 (N° facture S1528863), colonne « facture redressée » : le « montant en USD » de la colonne « facture redressée » n’est pas égal au produit des colonnes « Q » et « PU » indiqués dans le tableau ;
– Ligne 2 (N° facture S1528863), le tableau indique un « PU » unique alors que le document source (facture VITOL du 20/11/2015) indique deux (2) valeurs (PU) différentes (596,930 dollars/tonne pour 2976,151 tonnes et 454,930 dollars/tonne pour 2221,360 tonnes) ; par conséquent les éléments de calculs indiqués dans le tableau étant faux, le « montant en USD » de la colonne « facture redressée » est nécessairement faux, et par conséquent le montant « surfacturation » est également faux ;
– Ligne 4 (N° facture S1723734), colonnes « Q » : le montant indiqué (4134,51) ne correspond pas au montant figurant sur le document source (facture VITOL du 31/08/2017 ; le bon montant est 4134,511 + 182,94 = 4317,447) ; par conséquent le montant « facture redressée » est faux ;
LXXX. Au vu de ces erreurs, seule la somme de 63.000 USD figurant dans le tableau appelle une réponse de notre part. Après lecture de la facture concernée, il s’avère qu’elle contient une erreur typographique tenant à l’inversion des chiffres 9 et 2 dans le total de la facture (3792281,95 au lieu de 3729282,95). Il s’agit donc d’une erreur matérielle du fournisseur lors de l’établissement de la facture et non d’une « surfacturation ». La somme de 63.000 USD sera réclamée par le CSFPPP et déduit d’un prochain paiement. A ce jour, cette somme ne saurait être considérée comme un préjudice définitif au détriment de l’Etat.
LXXXI. En toute hypothèse, le paiement de 63.000 USD n’a pas été effectué par l’Etat mais par les marketers, et il n’a pas bénéficié directement au Coordonnateur, par conséquent aucune base juridique ne permet de lui réclamer le remboursement de cette somme.
LXXXII. La recommandation n°11 enjoignant à M. Francis Sossah ADJAKLY de rembourser la somme de 94.277.091 francs correspondant aux surfacturations est sans fondement.
10. Situation des surestaries et des coûts logistiques (page 19, paragraphes 4.1.5.2 et 4.1.5.3)
LXXXIII. Tous les contrats signés avec les fournisseurs stipulent que les surestaries (sommes dues par le locataire d’un navire pour le dépassement du temps de location initialement convenu) et les pertes liées au coulage (pertes de marchandise en cours de transport ou de transfert) sont à la charge des fournisseurs. Cette clause a toujours été respectée
LXXXIV. La recommandation n°12 invitant le Coordonnateur à veiller à la stricte application des clauses contractuelles relatives aux surestaries est donc superflue
LXXXV. En revanche, comme cela a été expliqué aux auditeurs qui, étrangement, ne le mentionnent pas dans leur rapport provisoire, les fournisseurs ont dû faire face à des coûts supplémentaires imprévisibles liés à des dysfonctionnements au niveau des capacités de stockage de la STSL17. Ces coûts exceptionnels sont tantôt qualifiés de « surestaries »18, tantôt qualifiés de « coûts logistiques »19.
LXXXVI. Après négociation avec les fournisseurs, la responsabilité de ces coûts incombant à la STSL, donc à l’Etat, la décision politique a été prise de ne pas laisser ces coûts à la charge des fournisseurs, afin de ne pas mettre en péril le système d’approvisionnement en place. Par conséquent, ces charges ont été incluses dans le mécanisme d’ajustement des prix, ce qui se traduit par la ligne n°4 de la structure des prix (“Surestaries occasionnées par STSL”).
LXXXVII. En pratique, les dysfonctionnements liés à la STSL font systématiquement l’objet de signalements par les fournisseurs et information et approbation de l’autorité politique avant d’être inclus dans leurs factures.
LXXXVIII. La recommandation n°13 invitant le Coordonnateur à exiger des fournisseurs les documents attestant de la naissance des surestaries imputables à l’Etat est superflue.
LXXXIX. La prise en charge des dysfonctionnements de la STSL par l’Etat est une décision politique dont les membres du CSFPPP n’ont été que les exécutants. Il n’appartient pas au Coordonnateur du CSFPPP de juger du bienfondé de cette décision, n’y de voir sa responsabilité personnelle recherchée pour son exécution.
XC. En toute hypothèse les sommes payées aux fournisseurs au titre de ces dysfonctionnements ne nous ont pas personnellement bénéficié. Par conséquent aucune base juridique ne peut fonder une demande de remboursement de ces sommes à l’Etat par le CSFPPP ou ses membres.
XCI. Les recommandations n°14 et 15 exigeant le remboursement par M. Francis Sossah ADJAKLY de 885.571.555 francs et 7.376.510.755 francs correspondant aux surestaries et aux coûts logistiques supplémentaires imputables à la STSL procèdent d’une hérésie juridique.
A suivre……
TN
