Secteur du Pétrole / Rapport Provisoire d’Audit : Découvrir les observations des mis en cause
Le secteur du pétrole au Togo, est secoué depuis quelques temps par une affaire dite Petrolegate. Ce dossier actuellement pendant devant la Cour d’Appel de Lomé, connaitra son épilogue en février prochain. Selon les informations concordantes, le procès en appel va se tenir dans les semaines à venir. Il sera question pour la Cour d’Appel de trancher l’affaire dont le jugement rendu en première instance, en novembre 2020, donnait tort au confrère L’Alternative à l’origine des accusations de détournement de fonds publics imputé à Francis Sossah ADJAKLY, Fabrice Affatsawo ADJAKLY et Koffi Ononh- Nofoumi KONDO COMLAN, respectivement ancien coordonnateur, directeur financier et coordonnateur par intérim du CSFPPP. Dans ce dossier, un rapport d’audit a été produit par des inspecteurs des finances chargés d’une mission de conciliation des données. Malheureusement, ledit rapport ne sera pas pris en considération par le gouvernement, du fait de son contenu truffé de certaines irrégularités et des approches pas très convaincantes. C’est aussi ce que dénoncent les mis en cause dans cette affaire. Ces derniers avaient exercé leur droit de réponse à travers un document contenant leurs observations. Nous vous faisons découvrir donc certains aspects de leurs observations.
Les observations des mis en cause sont contenues dans un document que votre journal avait rendu public dans son intégralité. Dans le document susmentionné, les accusés dans le dossier faisaient observer « que le rapport provisoire ne nous a jamais été officiellement notifié, alors que la quasi-totalité de ses conclusions nous accusent directement et personnellement, en nous imputant des responsabilités pouvant recevoir des qualifications pénales puisqu’il s’agirait de prévarications. . Alors que de larges extraits dudit rapport notamment ceux nous mettant en cause, sont diffusés sur les réseaux sociaux et font les choux gras d’une presse haineuse.
Avant tout développement au fond sur les différents chapitres traités par les auditeurs, les mis en cause disent ne pas pouvoir dissimuler leur surprise ainsi que leur dépit, « face à la partialité délibérée qui a marqué l’exécution de la mission à notre égard, qui l’a amené à afficher une hostilité caractérisée dans ses analyses et conclusions chaque fois que celles-ci nous ont visés ». Le document retrace point par point les anomalies du rapport d’audit et les erreurs d’appréciation dont se sont rendus coupables les auditeurs.
De l’analyse des clauses des contrats d’approvisionnement (page 14, paragraphe n°4.1.2)
« Aucune durée n’a été fixée (…) » pour l’exécution des contrats » Ce qui entraîne des livraisons simultanées de plusieurs contrats en violation de la méthode First InFirst Out (FIFO) en matière de gestion des stocks ». A ce niveau, les sieurs Adjakly Francis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo Comlan Ononh-Nofoumi, tels des enseignants dans un amphithéâtre face aux étudiants ont tenu à rappeler bon nombre de notions en ce qui concerne la méthode FIFO. Pour ces derniers, l’expression » livraison de produits « fait référence au fait pour un fournisseur d’emmener ses produits pour les décharger dans les bacs de la STSL. » Si les auditeurs avaient pris la peine de lire la documentation qui leur a été fournie, ils se seraient rendus compte que le texte parle du FIFO pour les sommiers et non pas pour les livraisons. Si la mission n’avait pas confondu les termes « sommiers » et « livraisons », elle se serait rendue compte que sur toute la période auditée, l’apurement des sommiers selon le FIFO a toujours été respecté » ont-ils rappliqué aux insinuations des auditeurs. Plus loin, ils affirment que » contrairement à ce qu’affirment les auditeurs, la méthode FIFO n’interdit pas de faire entrer dans le stock de nouveaux produits tant que les produits de contrats antérieurs ne sont pas intégralement entrés. La méthode FIFO consiste simplement, d’un point de vue comptable, à prendre en compte les produits des contrats antérieurs ( » first in » : premier entré) en priorité ( » first out » : premier sorti) par rapport aux produits des contrats postérieurs lors de la sortie du stock des produits ». Pour ceux qu’on peut considérer comme les personnes ciblées à haute dose par le rapport d’audit dans sa version provisoire, » l’application de la méthode FIFO telle que recommandée par les auditeurs ( » Pour un produit donné on ne peut pas entamer une nouvelle livraison tant que les quantités du contrat précédent ne sont pas totalement livrées « , page 15) conduirait inéluctablement à des ruptures d’approvisionnement de produit à la pompe pour les consommateurs. Or, l’une des missions du CSFPPP, remplie avec succès depuis 2008, est précisément d’éviter qu’une telle situation se produise « .En conclusion, pour les Adjakly et Kondo Comlan, la recommandation n°2 invitant le Ministre du commerce à faire respecter le principe FIFO est une recommandation superflue.» La recommandation n°2 tendant à refuser d’entamer une nouvelle livraison tant que les quantités du contrat précédent ne sont pas totalement livrées est une recommandation inappropriée » , ont-ils précisé.* Le coordonnateur signe des contrats d’approvisionnement » alors qu’il ne dispose d’aucune délégation de signature. Pour les sieurs Adjakly et Kondo Comlan « cette affirmation des auditeurs ne correspond pas à la réalité. Ainsi, selon l’usage et la pratique, le Ministre en charge du commerce signe le contrat cadre et le Coordonnateur, est en charge de l’exécution du contrat, signe les avenants au contrat cadre ». Avec une précision de taille que » s’il est arrivé dans le passé que le Coordonnateur signe le contrat cadre, c’est pour cause d’empêchement du président du CSFPPP, et en toute hypothèse en parfaite connaissance de cause et avec l’accord de ce dernier » .
En conséquence, la recommandation n°3 invitant le Ministre du commerce à signer lui-même les contrats ou à déléguer sa signature à un membre du comité en cas d’empêchement est une recommandation superflue, selon les mis en cause.» La clause relative à la propriété des produits (…)viole l’esprit des commandes publiques et laisse entrevoir des risques comme par exemple l’utilisation de deux pricing différents lors des facturations pour les produits livrés par un même tanker le même jour « » Le CSFPPP invite les auditeurs à expliciter le contenu tangible de l’esprit qu’ils invoquent, et à préciser les dispositions légales qui sous-tendent ledit esprit, afin de mettre les intéressés en mesure d’exercer leur droit de réponse » ont-ils écrit tout en relevant que » la clause relative à la propriété des produits est une clause de réserve de propriété classique en matière contractuelle, dès lors que des produits sont remis entre les mains de l’acheteur (en l’espèce l’Etat via la STSL) mais non encore payés. Si les auditeurs souhaitent supprimer une clause essentielle à l’équilibre contractuel, il convient qu’ils expliquent par quel autre mécanisme de garantie ils entendent remplacer cette clause ». La clause de réserve de propriété n’a aucun rapport avec le pricing appliqué. En affirmant que cette clause « laisse entrevoir des risques », les auditeurs semblent sous-entendre que les fournisseurs pourraient faire pression sur l’Etat en refusant de livrer les produits pour obtenir une renégociation du prix d’achat. Il n’en est rien et cela n’est jamais produit : le pricing appliqué est celui convenu avec le trader lors de la signature du contrat. Toujours dans cette partie, les mis en cause avancent que » l’exemple auquel se réfèrent les auditeurs ( » l’utilisation de deux pricing différents lors des facturations pour les produits livrés par un même tanker le même jour ») illustre au contraire un cas où c’est l’Etat togolais qui a demandé et obtenu une réduction du prix pour bénéficier, malgré ses engagements contractuels, de la chute des cours liée au contexte de la Covid-19, d’où l’application de deux prix différents sur des produits livrés par un même tanker le même jour.
En conclusion, la recommandation n°4 invitant le Ministre du commerce à supprimer la clause de réserve de propriété du contrat d’approvisionnement est une recommandation inappropriée.
– « La période de pricing du 2e lot du contrat CR/004/APP/C4/2012 (21 novembre au 5 décembre2012) va au- delà de la date limite de livraison du 2elot dudit contrat (30 novembre 2012), ce qui est anormal ». Par rapport à ce point, et en lisant les observations fournies par les mis en cause, on peut lire que » les auditeurs sont invités à préciser les critères sur la base desquels ils jugent de la normalité, afin de permettre aux intéressés d’exercer leur droit de réponse ». En toute hypothèse, nous souhaitons faire observer que :
– La date limite de livraison est, en pratique, indicative, dès lors que, comme l’ont relevé les auditeurs, les livraisons se font » selon les disponibilités des bacs de la STSL » (page 16) ;
– Les produits livrés sont payés aux traders plusieurs semaines après leur livraison. Par conséquent, si la période de pricing dépasse de 5 jours la date limite de livraison prévue au contrat, comme c’est le cas dans le contrat relevé par les auditeurs, cela n’engendre ni risque, ni préjudice pour l’Etat. Cela est normal et cohérent par rapport aux appels d’offres, puisque le prix convenu est établi sur la base des cours à une date future « .De ce fait, la recommandation n°5 invitant le Coordonnateur à veiller à la cohérence des stipulations contractuelles est une recommandation superflue.
– Des dispositions des contrats donnent la latitude au fournisseur de faire le choix entre un pricing unique ou deux pricing alors qu’il a déjà été prévu dans le contrat qu’il sera appliqué deux pricing. Cette ouverture a permis au fournisseur de choisir à plusieurs reprises la période où les prix sont plus élevés, entraînant des préjudices financiers importants pour l’Etat « .
« L’affirmation des auditeurs selon laquelle les fournisseurs auraient choisi à plusieurs reprises la période où les prix sont plus avantageux pour eux est surprenante à plusieurs titres » écrivent les nommés Adjakly et Kondo Comlan. » D’une part, le choix entre un ou deux pricing intervient en début de contrat, donc plusieurs jours avant la première période de pricing, donc à une époque où les prix des deux périodes de pricing sont inconnus. Par conséquent, que le fournisseur choisisse un ou deux pricing, il ne peut pas savoir à l’avance si cela sera avantageux ou non pour lui. D’autre part, pour savoir si le choix d’un ou deux pricing a été favorable ou défavorable à l’Etat, il faut pouvoir comparer les cours des deux périodes de pricing. Or, les auditeurs ont indiqué ne pas avoir consulté l’historique des cours (PLATT’s). Sur la base de quels chiffres sont-ils parvenus à la conclusion que le fournisseur a choisi à plusieurs reprises la période où les prix sont plus élevés ? Le CSFPPP invite les auditeurs à fournir le détail du calcul des » préjudices financiers importants » qu’ils allèguent de façon évasive, à l’instar de certains journalistes « .Et à ces derniers de conclure qu’en » toute hypothèse, la clause donnant au fournisseur une option entre un ou deux prix est le revers de la clause donnant à l’Etat l’option de se faire livrer en un ou deux lots. La suppression de l’option entre un ou deux pricing sera réaliste lorsque l’Etat, via la STSL, sera en mesure de prendre livraison de toutes les quantités commandées en une seule fois « .Et en conclusion, la recommandation n°6 invitant le Ministre du commerce à supprimer l’option entre un ou deux pricing est une recommandation inappropriée.* » Le contractnumber [numéro de contrat] figurant sur les factures de VITOL n’a aucun lien avec les numéros des contrats (…) ce qui laisse penser à la mission qu’il existe des contrats parallèles qui sont exécutés ». Il s’agit là d’une allégation extrêmement grave et lourde de conséquences qui repose sur des constats et un raisonnement particulièrement léger. Comme ne peuvent l’ignorer d’éminents inspecteurs des finances, chaque entreprise a ses propres règles en matière de numérotation des documents, notamment les contrats et les factures. Le « contractnumber » indiqué par le fournisseur est donc « son » numéro de contrat, qui diffère d’un fournisseur à l’autre et qui diffère du numéro de contrat choisi par le CSFPPP. Certes, le fournisseur est censé ajouter sur sa facture le numéro du contrat tel qu’il est attribué par le CSFPPP. Mais si, en pratique, il omet cette formalité, cela ne suffit pas pour en conclure qu’il existe des « contrats parallèles ». Si les auditeurs ont pu en arriver à une telle conclusion, cela implique qu’ils n’ont pas procédé aux rapprochements entre toutes les factures et tous les contrats qui leur ont été communiqués. Car s’ils avaient effectué ce travail correctement, ils auraient constaté que toutes les factures, quelle que soit leur numérotation, se rattachent à un contrat ou à un autre. Les auditeurs sont donc invités à retirer leurs allégations sans fondement de « contrats parallèles » imaginaires.* » …le CSFPPP ne fait pas le suivi des quantités « Selon les sieurs Adjakly et Kondo Comlan, » cette affirmation est fausse : le suivi des quantités est systématiquement réalisé par le CSFPPP « . » Au cours de leur mission, les auditeurs ont demandé aux services du CSFPPP de mettre à leur disposition » les quantités livrées par lot « . Autrement dit, les auditeurs ont demandé à la structure qu’ils devaient auditer de faire le travail de » contrôle et réconciliation des données » à leur place. Les services du CSFPPP ont été contraints de décliner cette requête, faute de quoi le CSFPPP se serait retrouvé dans la position d’être vérificateur de son propre travail. Ainsi don, la recommandation n°8 invitant le Coordonnateur à assurer le suivi de l’exécution des contrats est superflue.
A suivre….
TN
