Petrolegate/Procès en appel: Vers la manifestation de la vérité le 10 mars prochain ?

Le procès en appel dans l’affaire dite  « pétrolegate » a été une fois encore reporté pour cause d’absence des  avocats du confrère  et son journal L’Alternative. Le jeudi 10 février  dernier donc, cette affaire de prétendu détournement de 500 milliards FCFA attribué à Fabrice Adjakly,  le directeur financier  du Comité  de Suivi des Fluctuations des prix des Produits Pétroliers(CSFPPP), allait connaitre son épilogue si les prévenus avaient fait le déplacement de la Cour d’Appel  de Lomé. Tout compte fait, tôt ou tard, ce procès en appel va se tenir pour la manifestation de la vérité et surtout donner l’occasion au confrère de prouver la véracité des allégations publiées dans les colonnes de son journal L’Alternative.  Mais il faut d’emblée préciser que lors du jugement en première instance, les avocats du confrère ont eu de la peine à fournir les preuves des accusations de leur client à l’encontre de la famille Adjakly. 

Dans  nos  précédentes éditions, nous nous sur la capacité des avocats des prévenus à tirer d’affaire le confrère. Ceci d’autant qu’en première instance, le conseil du  confrère avaient manqué d’argument à convaincre le juge.  Faute donc d’arguments solides pouvant établir la preuve des allégations de détournement publiées  dans les colonnes du confrère l’Alternative,  la chambre correctionnelle  a condamnés les prévenus  à verser la somme totale de 6 millions fcfa comme dommages pour le préjudice  causé au plaignant, Fabrice Adjakly, directeur financier  du Comité de Suivi des Fluctuations  Prix des Produits Pétroliers(CSFPPP).   Le jeudi 10 février  était attendu le procès en appel pour statuer sur l’appel interjeté par   les avocats du confrère à la suite du jugement rendu le 04 novembre 2020 ; parce qu’ils ont estimés avoir été  non satisfaits du jugement rendu par  la  chambre correctionnelle  en première instance. 

On se demande si les avocats du confrère pourront faire valoir des éléments probants   le 10 du mois prochain, surtout qu’en première instance il est reproché au prévenu Ferdinand Ayite les faits de diffamation et au journal L’ALTERNATIVE les faits de publication d’allégation ou d’imputation qualifiée de diffamation ?

Rappelons que le rapport provisoire d’audit que certaines officines ont cru bon téléguider pour causer du tort à la famille Adjakly , est truffé d’incohérences que les mis en cause n’ont pas hésité à relever dans leur document  d’observations.    

Suite des observations des  mis en cause sur le rapport provisoire d’audit

14.          Rapprochement des quantités livrées aux marketers avec les quantités facturées par les traders (page 34, paragraphe 4.1.8.3)

CXXX. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mauvaises méthodes adoptées par les auditeurs ont conduit à des résultats erronés et, comme pour les rapprochements précédents, à la constatation d’écarts qui en réalité n’existent pas.

CXXXI. Pour effectuer les rapprochements, les auditeurs ont converti les tonnes métriques (TM) livrées par les fournisseurs, en litres sur la base du taux de conversion utilisé par la douane pour le calcul des taxes dues à l’État. Or ces taux de conversion sont propres à la douane et ne correspondent pas nécessairement à la réalité des quantités mesurées par la STSL dans ses cuves

CXXXII. Pour connaître les quantités mesurées par la STSL dans ses cuves lors de la livraison des produits par les fournisseurs, il faut se référer aux reconnaissances en réservoir réception établies par la STSL lorsqu’elle reçoit les produits livrés par les fournisseurs dans ses cuves (réservoirs).

CXXXIII.               Quant aux quantités livrées aux marketers, elles sont attestées par la STSL par l’établissement d’une reconnaissance en réservoir cession.

CXXXIV. C’est la comparaison de ces deux documents sur une période de temps pertinente qui permet de faire correctement le rapprochement entre les quantités livrées par les fournisseurs et les quantités livrées aux marketers.

CXXXV. Il est regrettable que la partialité des auditeurs les conduise systématiquement à conclure à l’existence de circuits parallèles ou de surfacturations, au lieu d’approfondir leurs recherches et de solliciter les explications auprès des membres du CSFPPP.

CXXXVI. En l’état des vérifications faites par le CSFPPP, il n’existe ni commande parallèle de la part des acteurs de la chaîne d’importation, ni surfacturation des produits pétroliers.

15.          Structure des prix (page 36, paragraphe 4.2)

Surestaries

CXXXVII. La recommandation n°27 est sans fondement (et redondante avec la recommandation n°12 ; voir développements supra « Situation des surestaries et des coûts logistiques »).

 Différentiel d’importation

CXXXVIII. Les produits pétroliers sont achetés et payés en USD. Or le taux de change du dollars varie quotidiennement, par conséquent le coût en CFA pour l’Etat varie.

CXXXIX. Pour l’établissement d’une structure de prix, le taux de conversion utilisé est un taux unique (« Dollar de règlement ») qui ne correspond pas aux différents taux appliqués par la BCEAO lorsqu’elle effectue les virements en faveur des traders.

CXL. Pour que la structure de prix reflète fidèlement le coût réel des produits, une régularisation a posteriori est nécessaire. C’est le rôle de la ligne n°3 « Différentiel d’importation » dans la structure de prix. Ces différentiels sont tantôt positifs, tantôt négatifs, selon les fluctuations du cours du dollar.

CXLI. Il est donc inexact de dire, comme le font les auditeurs, que les différentiels d’importation « alourdissent » le prix de vente à la pompe. Par ailleurs, si ces différentiels n’étaient pas intégrés dans la structure de prix, ils seraient nécessairement imputés (en positif ou en négatif) sur la marge bénéficiaire des marketers.

CXLII. Enfin, les différentiels d’importation étant liés aux variations du dollar, il n’y a aucune mesure que le président du CSFPPP puisse prendre pour « encadrer » ces variations.

CXLIII.   La recommandation n°28 invitant le Ministre du commerce à encadrer la variation des différentiels d’importation est inappropriée et irréaliste.

Produits exceptionnels

CXLIV.   Les conclusions des auditeurs concernant les sommes qualifiées de « produits exceptionnels»  font  totalement  abstraction  du  mécanisme  de subvention du prix à la pompe par l’État.

CXLV. Les « produits exceptionnels » relevés par les auditeurs sont constitués par la différence entre le prix réel et le prix à la pompe. Les auditeurs raisonnent comme si cette différence était toujours positive. Or il n’en est rien : le prix à la pompe est parfois inférieur au prix réel. Dans ce cas, c’est la Douane qui supporte la différence, et donc qui supporte la charge de la subvention ainsi accordée par l’Etat sur le prix à la pompe.

CXLVI. Puisque l’Etat subventionne par l’intermédiaire de la Douane, il est logique et cohérent que ce soit la Douane qui reçoive le différentiel lorsque celui-ci est positif. En toute hypothèse, il s’agit là d’un arbitrage politique.

CXLVII. La recommandation n°29 invitant le Ministre du commerce à reverser au Trésor Public les produits exceptionnels est fantaisiste.

Différentiel entre le dollar de règlement et le dollar de paiement

CXLVIII. Nous regrettons que les auditeurs n’aient pas pu appréhender les subtilités techniques des structures de prix notamment celles liées au taux du dollar. Les affirmations contenues dans le rapport, notamment sur les notions de dollar de règlement et de dollar de paiement, dénotent des lacunes dans la compréhension par les auditeurs du marché pétrolier et du marché de change du dollar.

CXLIX. Les auditeurs ont comparé le taux du dollar tel qu’il figure sur les structures de prix (dollar de règlement), au cours du dollar tel qu’il est indiqué sur les ordres de virement lors du paiement des factures des fournisseurs. Ils ont naturellement constaté une différence et ont conclu à l’existence d’une « marge provenant de l’activité de l’approvisionnement et de la vente des produits pétroliers ».

CL. Avant toute chose, il faut différencier le dollar de règlement de la structure des prix du dollar de paiement de la BCEAO. Le premier est une donnée estimative tandis que le second est une donnée réelle.

CLI. En outre, comme indiqué plus haut, nous pensons que lorsqu’il s’agit de réclamer des paiements aux uns et aux autres, le calcul se doit d’être précis. Il convient donc de le faire facture par facture, paiement par paiement, structure par structure. L’utilisation d’une moyenne pour des éléments qui existent provoque des aberrations mathématiques. C’est la raison pour laquelle tous les auditeurs qui ont précédemment travaillé sur le secteur pétrolier togolais (ACCI et KPMG pour les audits des plus ou moins-values, Arthur Andersen pour l’audit de la caisse de stabilisation) se sont abstenus d’utiliser de telles méthodes.

CLII. A cet effet, ont été communiqué à la mission :

–              L’ensemble des structures de prix à la pompe de 2011 à 2020,

–              Les ordres de paiement de 2013 à 2020 qui incluent les factures et les récapitulatifs.

CLIII. Pour aider la mission sur un plan méthodologique, nous donnons l’exemple

–              Le 05 mars 2018, le CSFPPP a payé les factures du 21 février 2018 et du 26 février 2018.

–              Pour les factures dont la date de chargement est le 21/02/2018, la structure des prix applicable était celle du 30/01/2018. Le taux de dollar de cette structure était de 560 FCFA.

–              Pour les factures dont la date de chargement est le 26/02/2018, la structure des prix applicable était celle du 27/02/2018. Le taux de dollar de cette structure était de 534 FCFA.

–              Pour le paiement de ces factures, le taux de dollar provisoire de la BCEAO était de 535,75 et le taux de dollar définitif après régularisation par la BCEAO 558,38.

CLIV. Le calcul s’effectue comme suit :

CLV. En conclusion, en l’état actuel des vérifications faites, le CSFPPP n’estime pas devoir rembourser un quelconque montant. Par ailleurs, nous précisons que les pertes sur paiement sont incluses dans le différentiel d’importation qui se traduit chez les marketers par une note de débit complémentaire. Dans le cas inverse, cela se traduit par une note de crédit complémentaire au profit des marketers.

CLVI. Nous invitons la mission à reprendre ses calculs.

CLVII. En toute hypothèse les sommes provenant des calculs des auditeurs ne nous ont pas personnellement bénéficié

CLVIII. La recommandation n°30 exigeant de Messieurs Francis S. ADJAKLY et Koffi O. KONDO COMLAN le remboursement du produit exceptionnel provenant des différentiels d’importation évalués à hauteur de 39.381.455.329 francs CFA est sans fondement légal. A toute fin utile, pour les besoins de la compréhension, si remboursement, il devait y avoir, il ne pourrait être qu’en faveur des marketers.

16.          Gestion des comptes bancaires (page 40, paragraphe 4.3)

CLIX. Les conclusions des auditeurs concernant l’usage du « compte principal » (il s’agit en fait de plusieurs comptes) reposent sur un postulat inexact et une mauvaise compréhension du système mise en place. En effet, les auditeurs raisonnent comme si ces comptes et les fonds qui y transitent étaient des fonds publics.

A suivre….

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