Pétrolegate/ Procès en Appel : Le verdict repoussé au 12 mai prochain

Alors que les Togolais  s’apprêtaient, hier ,  à prendre connaissance du verdict du procès en appel de l’affaire Petrolegate, l’aiguillage au niveau de la Cour d’appel de Lomé n’a pas permis à ce que la décision du jument soit rendu comme préalablement annoncé. Une nouvelle audience fixée sur le 12 mai prochain pourra donc  permettre d’évacuer, pour de bon,  cet interminable  jugement en appel. De toute évidence, et  au regard des plaidoiries, les mis en cause dans ce dossier  de prétendu détournement de 500 milliards FCFA  pourront y sortir la tête haute. Ceci d’autant que les avocats du confrère L’Alternative  peinent  à fournir les preuves des allégations graves  publiées dans le journal  au sujet de la famille Adjakly.    

Le procès en appel dans l’affaire dite  « pétrolegate »  n’a pas été clôturé ce 14 avril. L’audience, qui devrait permettre de prononcer le jugement a été  brève.  La Cour a décidé de renvoyé la décision sur le mois prochain. Précisément le 12 mai 2022.

Le 12 mai prochain,  cette affaire de prétendu détournement de 500 milliards FCFA visant  Fabrice Adjakly,  le directeur financier  du Comité  de Suivi des Fluctuations des prix des Produits Pétroliers(CSFPPP),  pourra  être  clôturée et permettre ainsi  la manifestation de la vérité. La décision de la Cour donnera  l’occasion de se rendre à l’évidence du grand fakenews  que constituent  les allégations de détournement   publiées dans les colonnes du  journal L’Alternative.

En effet,  lors du jugement en première instance, les avocats du confrère ont eu de la peine à fournir les preuves des accusations de leur client à l’encontre de la famille Adjakly. Les  allégations en question  sont  restées jusqu’alors non prouvées. Ce que l’arrêt du  jugement  de l’affaire en  première instance à bien relevé en novembre 2020.  Pour le tribunal de première instance de Lomé, l’article incriminé contient de « multiples affabulations grossières et sans fondement, ayant pour seul dessein, celui de nuire à la réputation et à l’honneur  de la famille Adjakly. Ainsi, le bihebdomadaire L’Alternative et son directeur de la publication, Ferdinand Ayité,  ont été reconnus coupables de publication d’allégation ou d’imputation qualifiée de diffamation. Voilà pourquoi,  les prévenus ont été condamnés à verser : 2. 000. 000 FCFA d’amende en ce qui concerne  le  Journal  L’ALTERNATIVE, 2.000 000  également  pour  Ferdinand AYITE  en plus de la somme de 2. 000. 000 FCFA à payer à la partie civile au titre du préjudice moral subi.

Au deuxième degré de la justice, en appel,   c’est encore  le même constat de manque d’arguments pouvant établir la preuve des allégations de détournement qui est fait lors des  audiences. Ainsi, tout porte à croire que le verdict de la Cour d’Appel pourrait aller dans le même sens que le jugement rendu en première instance.   Car le document de rapport provisoire d’audit que les prévenus agitent comme une preuve de leurs accusations, ne résiste pas à la rigueur de la rationalité. Ledit document contiendrait  des irrégularités aussi bien sur la forme que sur le fond, selon les accusés dans l’affaire. Messieurs AdjaklyFrancis Sossah, Adjakly Fabrice Affatsawo et Kondo  Comlan  Ononh-Nofoumi, puisqu’il s’agit d’eux qui sont accusés,  l’ont fait savoir dans un  document de 62 pages avec des annexes en guise d’observations sur ce rapport de l’audit. Ces derniers ont noté qu’« avant tout développement au fond sur les différents chapitres traités par les auditeurs, nous  ne  pouvons  dissimuler  notre  surprise ainsi que notre dépit, face à la partialité délibérée qui a marqué l’exécution de la mission à  notre  égard,  qui  l’a  amené  à  afficher  une hostilité  caractérisée  dans  ses  analyses  et conclusions  chaque  fois  que  celles-ci  nous ont  visés », lit-on  dans le document. Plus loin, on peut lire  «  le climat qui a prévalu tout au long de la mission induit, de notre part, un doute quant aux  véritables  finalités  de  l’audit,  dont  les conclusions  nous  portent  à  croire,  qu’il  n’a été commandité que dans le but  d’accabler  les  ADJAKLY,  et trouver  matière  à  corroborer  les  allégations infamantes dont la rumeur publique a entaché  leur  nom,  depuis  les  publications  scandaleuses parues dans certains journaux de la place.  Les mis en cause y voient dans le document une volonté manifeste de les accuser personnellement en leur « imputant des responsabilités pouvant recevoir des qualifications pénales puisqu’il s’agirait de prévarications ».

  Suite des observations des  mis en cause sur le rapport provisoire d’audit

14.          Rapprochement des quantités livrées aux marketers avec les quantités facturées par les traders (page 34, paragraphe 4.1.8.3)

CXXX. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mauvaises méthodes adoptées par les auditeurs ont conduit à des résultats erronés et, comme pour les rapprochements précédents, à la constatation d’écarts qui en réalité n’existent pas.

CXXXI. Pour effectuer les rapprochements, les auditeurs ont converti les tonnes métriques (TM) livrées par les fournisseurs, en litres sur la base du taux de conversion utilisé par la douane pour le calcul des taxes dues à l’État. Or ces taux de conversion sont propres à la douane et ne correspondent pas nécessairement à la réalité des quantités mesurées par la STSL dans ses cuves

CXXXII. Pour connaître les quantités mesurées par la STSL dans ses cuves lors de la livraison des produits par les fournisseurs, il faut se référer aux reconnaissances en réservoir réception établies par la STSL lorsqu’elle reçoit les produits livrés par les fournisseurs dans ses cuves (réservoirs).

CXXXIII.               Quant aux quantités livrées aux marketers, elles sont attestées par la STSL par l’établissement d’une reconnaissance en réservoir cession.

CXXXIV. C’est la comparaison de ces deux documents sur une période de temps pertinente qui permet de faire correctement le rapprochement entre les quantités livrées par les fournisseurs et les quantités livrées aux marketers.

CXXXV. Il est regrettable que la partialité des auditeurs les conduise systématiquement à conclure à l’existence de circuits parallèles ou de surfacturations, au lieu d’approfondir leurs recherches et de solliciter les explications auprès des membres du CSFPPP.

CXXXVI. En l’état des vérifications faites par le CSFPPP, il n’existe ni commande parallèle de la part des acteurs de la chaîne d’importation, ni surfacturation des produits pétroliers.

15.          Structure des prix (page 36, paragraphe 4.2)

Surestaries

CXXXVII. La recommandation n°27 est sans fondement (et redondante avec la recommandation n°12 ; voir développements supra « Situation des surestaries et des coûts logistiques »).

 Différentiel d’importation

CXXXVIII. Les produits pétroliers sont achetés et payés en USD. Or le taux de change du dollars varie quotidiennement, par conséquent le coût en CFA pour l’Etat varie.

CXXXIX. Pour l’établissement d’une structure de prix, le taux de conversion utilisé est un taux unique (« Dollar de règlement ») qui ne correspond pas aux différents taux appliqués par la BCEAO lorsqu’elle effectue les virements en faveur des traders.

CXL. Pour que la structure de prix reflète fidèlement le coût réel des produits, une régularisation a posteriori est nécessaire. C’est le rôle de la ligne n°3 « Différentiel d’importation » dans la structure de prix. Ces différentiels sont tantôt positifs, tantôt négatifs, selon les fluctuations du cours du dollar.

CXLI. Il est donc inexact de dire, comme le font les auditeurs, que les différentiels d’importation « alourdissent » le prix de vente à la pompe. Par ailleurs, si ces différentiels n’étaient pas intégrés dans la structure de prix, ils seraient nécessairement imputés (en positif ou en négatif) sur la marge bénéficiaire des marketers.

CXLII. Enfin, les différentiels d’importation étant liés aux variations du dollar, il n’y a aucune mesure que le président du CSFPPP puisse prendre pour « encadrer » ces variations.

CXLIII.   La recommandation n°28 invitant le Ministre du commerce à encadrer la variation des différentiels d’importation est inappropriée et irréaliste.

Produits exceptionnels

CXLIV.   Les conclusions des auditeurs concernant les sommes qualifiées de « produits exceptionnels»  font  totalement  abstraction  du  mécanisme  de subvention du prix à la pompe par l’État.

CXLV. Les « produits exceptionnels » relevés par les auditeurs sont constitués par la différence entre le prix réel et le prix à la pompe. Les auditeurs raisonnent comme si cette différence était toujours positive. Or il n’en est rien : le prix à la pompe est parfois inférieur au prix réel. Dans ce cas, c’est la Douane qui supporte la différence, et donc qui supporte la charge de la subvention ainsi accordée par l’Etat sur le prix à la pompe.

CXLVI. Puisque l’Etat subventionne par l’intermédiaire de la Douane, il est logique et cohérent que ce soit la Douane qui reçoive le différentiel lorsque celui-ci est positif. En toute hypothèse, il s’agit là d’un arbitrage politique.

CXLVII. La recommandation n°29 invitant le Ministre du commerce à reverser au Trésor Public les produits exceptionnels est fantaisiste.

Différentiel entre le dollar de règlement et le dollar de paiement

CXLVIII. Nous regrettons que les auditeurs n’aient pas pu appréhender les subtilités techniques des structures de prix notamment celles liées au taux du dollar. Les affirmations contenues dans le rapport, notamment sur les notions de dollar de règlement et de dollar de paiement, dénotent des lacunes dans la compréhension par les auditeurs du marché pétrolier et du marché de change du dollar.

CXLIX. Les auditeurs ont comparé le taux du dollar tel qu’il figure sur les structures de prix (dollar de règlement), au cours du dollar tel qu’il est indiqué sur les ordres de virement lors du paiement des factures des fournisseurs. Ils ont naturellement constaté une différence et ont conclu à l’existence d’une « marge provenant de l’activité de l’approvisionnement et de la vente des produits pétroliers ».

CL. Avant toute chose, il faut différencier le dollar de règlement de la structure des prix du dollar de paiement de la BCEAO. Le premier est une donnée estimative tandis que le second est une donnée réelle.

CLI. En outre, comme indiqué plus haut, nous pensons que lorsqu’il s’agit de réclamer des paiements aux uns et aux autres, le calcul se doit d’être précis. Il convient donc de le faire facture par facture, paiement par paiement, structure par structure. L’utilisation d’une moyenne pour des éléments qui existent provoque des aberrations mathématiques. C’est la raison pour laquelle tous les auditeurs qui ont précédemment travaillé sur le secteur pétrolier togolais (ACCI et KPMG pour les audits des plus ou moins-values, Arthur Andersen pour l’audit de la caisse de stabilisation) se sont abstenus d’utiliser de telles méthodes.

CLII. A cet effet, ont été communiqué à la mission :

–              L’ensemble des structures de prix à la pompe de 2011 à 2020,

–              Les ordres de paiement de 2013 à 2020 qui incluent les factures et les récapitulatifs.

CLIII. Pour aider la mission sur un plan méthodologique, nous donnons l’exemple

–              Le 05 mars 2018, le CSFPPP a payé les factures du 21 février 2018 et du 26 février 2018.

–              Pour les factures dont la date de chargement est le 21/02/2018, la structure des prix applicable était celle du 30/01/2018. Le taux de dollar de cette structure était de 560 FCFA.

–              Pour les factures dont la date de chargement est le 26/02/2018, la structure des prix applicable était celle du 27/02/2018. Le taux de dollar de cette structure était de 534 FCFA.

–              Pour le paiement de ces factures, le taux de dollar provisoire de la BCEAO était de 535,75 et le taux de dollar définitif après régularisation par la BCEAO 558,38.

CLIV. Le calcul s’effectue comme suit :

CLV. En conclusion, en l’état actuel des vérifications faites, le CSFPPP n’estime pas devoir rembourser un quelconque montant. Par ailleurs, nous précisons que les pertes sur paiement sont incluses dans le différentiel d’importation qui se traduit chez les marketers par une note de débit complémentaire. Dans le cas inverse, cela se traduit par une note de crédit complémentaire au profit des marketers.

CLVI. Nous invitons la mission à reprendre ses calculs.

CLVII. En toute hypothèse les sommes provenant des calculs des auditeurs ne nous ont pas personnellement bénéficié

CLVIII. La recommandation n°30 exigeant de Messieurs Francis S. ADJAKLY et Koffi O. KONDO COMLAN le remboursement du produit exceptionnel provenant des différentiels d’importation évalués à hauteur de 39.381.455.329 francs CFA est sans fondement légal. A toute fin utile, pour les besoins de la compréhension, si remboursement, il devait y avoir, il ne pourrait être qu’en faveur des marketers.

16.          Gestion des comptes bancaires (page 40, paragraphe 4.3)

CLIX. Les conclusions des auditeurs concernant l’usage du « compte principal » (il s’agit en fait de plusieurs comptes) reposent sur un postulat inexact et une mauvaise compréhension du système mise en place. En effet, les auditeurs raisonnent comme si ces comptes et les fonds qui y transitent étaient des fonds publics.

A suivre….

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